La Convention européenne d'extradition a été signée à Paris le 13 décembre 1957. Elle est entrée en vigueur en République d'Arménie le 25 avril 2002.
Conformément à la Convention européenne d'extradition, les Parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les conditions prévues par la Convention, les personnes poursuivies pour une infraction par les autorités judiciaires de la Partie requérante ou recherchées aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté.
La Partie « requérante » est l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise et dont les autorités compétentes ont engagé des poursuites et déclaré la personne recherchée, ce qui suppose que l'auteur de l'infraction a fui cet État.
Conformément à la Convention, l'Arménie, en tant que Partie, peut demander l'extradition d'une personne aux autorités compétentes d'une autre Partie sur le territoire de laquelle elle a été trouvée.
L'extradition n'est toutefois accordée que si l'infraction est punie par la législation des deux Parties (l'État dont les autorités ont engagé les poursuites et celui sur le territoire duquel l'auteur a été découvert) d'une peine privative de liberté d'au moins un an ou d'une peine plus sévère.
La Convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées a été signée à Strasbourg le 21 mars 1983. Elle est entrée en vigueur pour la République d'Arménie le 1er septembre 2001.
Conformément à cette Convention, une personne condamnée sur le territoire d'une Partie peut être transférée vers le territoire d'une autre Partie pour y subir la condamnation prononcée à son encontre.
La personne condamnée peut exprimer, auprès de l'État de condamnation ou de l'État d'exécution, le souhait d'être transférée en vertu de la Convention.
Le transfèrement peut être demandé par l'État de condamnation ou par l'État d'exécution.
Il n'est possible que si plusieurs conditions sont réunies, notamment que le condamné soit ressortissant de l'État d'exécution et que le jugement soit définitif, c'est-à-dire passé en force de chose jugée.
Il convient de noter qu'outre ces conventions européennes, deux accords internationaux régissent ces relations avec la Fédération de Russie :
la Convention relative à l'entraide judiciaire et aux relations juridiques en matière civile, familiale et pénale, signée à Minsk le 22 janvier 1993 entre les pays de la CEI, dont certains articles régissent la remise des auteurs d'infractions, et la « Convention sur le transfèrement des personnes condamnées à une peine privative de liberté pour l'exécution de leur peine », signée à Moscou le 6 mars 1998 entre les pays de la CEI.
Ces deux conventions comportent, dans leur application, les mêmes éléments que la Convention européenne.
L'extradition en droit international et la pratique de l'extradition en Arménie
CODE PÉNAL DE LA RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE
(dans sa rédaction au 16.12.2006)
18.04.2003, traduction non officielle
Article 14. Application de la loi pénale aux personnes ayant commis une infraction sur le territoire de la République d'Arménie
1. La personne qui a commis une infraction sur le territoire de la République d'Arménie engage sa responsabilité en vertu du Code pénal de la République d'Arménie.
2. L'infraction est réputée commise sur le territoire de la République d'Arménie lorsque :
1) elle a commencé, s'est poursuivie ou s'est achevée sur ce territoire ;
2) elle a été commise en complicité avec des personnes ayant commis des infractions dans d'autres pays.
3. En cas d'infraction commise sur le territoire de la République d'Arménie et d'autres États, la responsabilité de la personne est engagée en vertu du Code pénal arménien si elle a été poursuivie sur le territoire de la République d'Arménie, sauf disposition contraire d'un traité international de la République d'Arménie.
4. La personne qui a commis une infraction à bord d'un navire ou d'un aéronef en vol battant pavillon ou portant la marque d'identification de la République d'Arménie engage sa responsabilité pénale en vertu du Code pénal arménien, quel que soit le lieu où il se trouve, sauf disposition contraire d'un traité international. Engage également sa responsabilité en vertu du Code pénal arménien la personne qui a commis une infraction à bord d'un navire ou d'un aéronef militaire de la République d'Arménie, quel que soit le lieu où il se trouve.
5. La responsabilité pénale des représentants diplomatiques étrangers et des autres personnes jouissant de l'immunité diplomatique, en cas d'infraction commise sur le territoire de la République d'Arménie, est réglée conformément aux normes du droit international.
Article 15. Application de la loi pénale aux personnes ayant commis une infraction hors du territoire de la République d'Arménie
1. Les citoyens de la République d'Arménie qui ont commis une infraction hors de son territoire, ainsi que les apatrides résidant en permanence en Arménie, engagent leur responsabilité pénale en vertu du Code pénal arménien si l'acte est qualifié d'infraction par la législation de l'État où il a été commis et s'ils n'ont pas été condamnés dans un autre État. La peine prononcée ne peut excéder le maximum prévu par la loi de l'État où l'infraction a été commise.
2. Les citoyens de la République d'Arménie qui ont commis une infraction hors de son territoire, ainsi que les apatrides résidant en permanence en Arménie, engagent leur responsabilité pénale en vertu des articles 384, 386 à 391 et 393 à 397 du présent Code, que l'acte soit ou non qualifié d'infraction dans l'État où il a été commis.
3. Les ressortissants étrangers et les apatrides ne résidant pas en permanence en République d'Arménie qui ont commis une infraction hors de son territoire engagent leur responsabilité pénale en vertu du Code pénal arménien s'ils ont commis :
1) des infractions prévues par un traité international de la République d'Arménie ;
2) des infractions graves ou particulièrement graves dirigées contre les intérêts de la République d'Arménie ou les droits et libertés de ses citoyens.
4. Les règles de la partie 3 du présent article s'appliquent si les ressortissants étrangers et les apatrides ne résidant pas en permanence en Arménie n'ont pas été condamnés pour cette infraction dans un autre État et sont poursuivis sur le territoire de la République d'Arménie.
Article 16. Extradition des auteurs d'infractions
1. Les citoyens de la République d'Arménie qui ont commis une infraction dans un autre État ne sont pas extradés vers cet État.
2. Conformément aux traités internationaux de la République d'Arménie, les ressortissants étrangers et les apatrides qui ont commis une infraction hors du territoire arménien et se trouvent en Arménie peuvent être extradés vers un État étranger pour y être poursuivis ou y exécuter leur peine.
3. Les personnes visées à la partie 2 ne sont pas extradées s'il existe des raisons sérieuses de croire qu'elles pourraient y être soumises à la torture.
4. Si la législation de l'État qui demande l'extradition prévoit la peine de mort pour l'infraction en cause, l'extradition peut être refusée, sauf si l'État requérant donne des assurances jugées suffisantes que la peine de mort ne sera pas exécutée.
5. En cas de refus d'extradition, les poursuites pour l'infraction commise sur le territoire d'un État étranger sont exercées conformément à la législation de la République d'Arménie.
Article 17. Portée juridique d'une condamnation prononcée hors de la République d'Arménie
1. Le jugement rendu dans un État étranger peut être pris en compte si le citoyen arménien, le ressortissant étranger ou l'apatride condamné pour une infraction commise hors d'Arménie a commis une nouvelle infraction en Arménie.
2. Conformément à la partie 1, la récidive, la peine non exécutée ou les autres conséquences juridiques du jugement étranger sont prises en compte pour la qualification de la nouvelle infraction, la fixation de la peine et l'exonération de responsabilité ou de peine.
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE DE LA RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE
(dans sa rédaction au 10.01.2002)
01.07.1998, traduction non officielle
Article 477. Exécution des commissions rogatoires
Le tribunal, le procureur, l'enquêteur et l'organe d'enquête exécutent les commissions rogatoires conformément au présent Code, selon les règles générales. Les règles de procédure de l'État étranger peuvent être appliquées si le traité international conclu avec cet État le prévoit. Dans les cas prévus par le traité, un représentant de l'institution compétente de l'État étranger peut assister à l'exécution. Si la commission rogatoire ne peut être exécutée, les documents reçus sont renvoyés, par l'intermédiaire du ministère de la Justice ou du parquet, à l'institution requérante, avec l'indication des motifs. La commission rogatoire est renvoyée dans tous les cas si son exécution peut porter atteinte à l'indépendance ou à la sécurité de la République d'Arménie ou est contraire à sa législation.
Article 478. Transmission du dossier aux fins de poursuite
Si un ressortissant étranger a commis une infraction sur le territoire de la République d'Arménie et a quitté le pays, l'ensemble du dossier est transmis au parquet de la République d'Arménie, qui décide de sa transmission aux institutions compétentes de l'État étranger pour la poursuite de l'enquête.
Article 479. Exécution d'une demande de poursuite ou d'ouverture de poursuites
La demande de l'institution compétente d'un État étranger concernant une infraction commise dans cet État par un citoyen arménien revenu en Arménie est examinée par le parquet de la République d'Arménie. L'enquête préliminaire et le procès se déroulent alors selon la procédure du présent Code.
Les preuves recueillies à l'étranger par l'agent habilité, dans les limites de sa compétence, ont la même valeur juridique que toutes les autres preuves en cas de poursuite de l'enquête en Arménie.
L'organe habilité de la République d'Arménie peut ouvrir une affaire pénale et mener l'enquête avant que les autorités de l'État étranger où le citoyen arménien a commis l'infraction avant de revenir n'aient ouvert une procédure.
Article 480. L'extradition en Arménie
L'institution requise doit, sur demande, extrader la personne qui se trouve sur le territoire de son État aux fins de poursuites pénales ou d'exécution d'un jugement.
L'extradition aux fins de poursuites est accordée pour des faits punissables dans l'État requérant et dans l'État requis d'une peine privative de liberté d'au moins un an.
L'extradition aux fins d'exécution d'un jugement est accordée pour des faits punissables dans les deux États lorsque la personne a été condamnée à au moins six mois d'emprisonnement.
Article 481. Refus d'extradition
L'extradition n'est pas accordée si, au moment de la réception de la demande, les poursuites ne peuvent être engagées selon la législation de l'État requérant ou le jugement ne peut être exécuté en raison de la prescription ou pour un autre motif légal, ou si un jugement ou une décision de non-lieu ou d'abandon des poursuites, passé en force de chose jugée, a déjà été rendu à l'égard de la personne.
L'extradition peut être refusée si :
la personne réclamée est ressortissante de l'État requis ou y a obtenu l'asile politique ;
l'infraction a été commise sur le territoire de l'État requis ;
la personne réclamée est poursuivie pour des motifs politiques, raciaux ou religieux ;
la personne réclamée est poursuivie pour une infraction militaire commise en temps de paix ;
l'État requérant n'assure pas la réciprocité en la matière.
Article 482. Contenu de la demande d'extradition
La demande d'extradition doit contenir : le nom de l'autorité requérante ; l'exposé des faits et le texte de la loi de l'État requérant qui les qualifie d'infraction ; les nom et prénom de la personne réclamée, sa nationalité, son lieu de résidence et, si possible, d'autres informations ; l'indication du préjudice causé par l'infraction.
La demande d'extradition aux fins de poursuites est accompagnée d'une copie certifiée conforme de la décision de placement en détention. La demande d'extradition aux fins d'exécution d'un jugement est accompagnée d'une copie certifiée conforme du jugement, avec la mention de la date à laquelle il est passé en force de chose jugée et de l'article de loi appliqué. Si le condamné a déjà exécuté une partie de sa peine, cette information est également communiquée.
Article 483. Informations complémentaires
Si la demande d'extradition ne contient pas toutes les informations nécessaires, l'institution requise peut demander des informations complémentaires, dans un délai pouvant aller jusqu'à un mois.
Si l'institution requérante ne fournit pas ces informations, l'institution requise doit remettre en liberté la personne réclamée si elle a été arrêtée.
Article 484. Arrestation aux fins d'extradition
Des mesures sont prises pour arrêter la personne réclamée, avant la décision d'extradition, lorsque la copie de la décision de placement en détention est reçue avec la demande d'extradition.
La personne arrêtée en vertu de la partie 1 a le droit d'être présentée à un tribunal qui statue sur l'application ou la levée de la mesure de contrainte.
Article 485. Arrestation ou détention avant la réception de la demande d'extradition
La personne réclamée peut, à la demande de l'État requérant, être arrêtée avant même la réception de la demande d'extradition. La demande d'arrestation doit faire référence à la décision de placement en détention ou au jugement passé en force de chose jugée et indiquer que la demande d'extradition sera envoyée ultérieurement. Elle peut être transmise par courrier, télégramme ou télécopie.
La personne peut aussi être arrêtée sans cette demande s'il existe des motifs légaux de la soupçonner d'avoir commis une infraction sur le territoire d'un autre État et d'être passible d'extradition.
L'institution compétente de l'État étranger est immédiatement informée de l'arrestation ou de la détention intervenue avant la réception de la demande d'extradition.
La personne arrêtée en vertu des parties 1 et 2 a le droit d'être présentée à un tribunal qui statue sur l'application ou la levée de la mesure de contrainte.
Article 486. Remise en liberté
La personne arrêtée en vertu de la partie 1 de l'article 485 est remise en liberté si aucune demande d'extradition n'est reçue dans le mois qui suit son arrestation.
La personne arrêtée en vertu de la partie 2 de l'article 485 doit être remise en liberté si aucune demande d'extradition n'est reçue dans le délai fixé par la législation de l'État concerné pour la détention.
Article 487. Ajournement de l'extradition
Si la personne réclamée est poursuivie ou a été condamnée pour une autre infraction dans l'État requis, son extradition peut être ajournée jusqu'à la fin des poursuites, de l'exécution de la peine ou de sa libération.
Article 488. Extradition temporaire
Si l'ajournement prévu à l'article 487 risque d'entraîner la prescription des poursuites ou de nuire à l'enquête, la personne réclamée peut être extradée temporairement.
La personne extradée temporairement doit être renvoyée à l'issue de la procédure pour laquelle elle a été extradée, et au plus tard trois mois après l'extradition. Dans les cas justifiés, le délai peut être prolongé d'un commun accord.
Article 489. Concours de demandes d'extradition
Si des demandes d'extradition sont reçues de plusieurs États, l'institution requise décide librement laquelle doit être satisfaite en priorité.
Article 490. Limites de la responsabilité pénale de la personne extradée
Sans le consentement de l'institution requise, la personne extradée ne peut être poursuivie ni punie pour une infraction commise avant l'extradition autre que celle qui l'a motivée.
Sans ce consentement, elle ne peut pas non plus être extradée vers un État tiers.
Le consentement n'est pas requis si, dans le mois qui suit la fin de la procédure pénale ou, en cas de condamnation, l'exécution de la peine et sa libération, la personne extradée ne quitte pas le territoire de l'État requérant, ou si elle y revient volontairement. La période pendant laquelle elle n'a pas pu quitter cet État indépendamment de sa volonté n'est pas comptée dans ce délai.
Article 491. Remise de la personne extradée
L'institution requise informe l'institution requérante de la date et du lieu de la remise. Si l'institution requérante ne prend pas en charge la personne dans les 15 jours suivant la date fixée, celle-ci est remise en liberté.
Article 492. Nouvelle extradition
Si la personne extradée se soustrait aux poursuites ou à l'exécution de sa peine et revient dans l'État requis, elle doit être extradée sur nouvelle demande, sans production des pièces mentionnées dans le présent chapitre.
Article 493. Extradition en transit
À la demande de l'institution requérante, l'institution requise statue sur le transit par son territoire des personnes extradées vers un État tiers.
La demande de transit est examinée selon la même procédure que la demande d'extradition.
Pour toute question relative à l'extradition, contactez-nous : info@jurist.am
